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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président du comité.

Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d'installation du comité, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

A l'issue de cette élection, l'organisation syndicale dont le président du comité est issu propose la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

Lors de la séance d'installation, le comité est présidé par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

En cas de vacance de la présidence du comité, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.

Toutes facilités sont accordées au président du comité pour l'exercice de son mandat.