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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 851-6 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 851-6 du code de la sécurité sociale)


Les mentions qui doivent obligatoirement figurer à la convention prévue au II de l'article R. 851-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :


-l'objet de la convention ;
-la description des capacités d'accueil de l'aire, notamment :
-le nombre de places conformes aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage effectivement disponibles mois par mois et le montant de l'aide qui en résulte conformément au 1° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale ;
-la prévision d'occupation mensuelle de ces places et le montant de l'aide qui en résulte conformément au 2° du II de l'article R. 851-5 ;
-les modalités de régularisation du versement de l'aide ;
-les conditions financières et la liste des justificatifs à fournir par le gestionnaire contractant à la caisse d'allocations familiales et au préfet ;
-la définition détaillée du droit d'usage ;
-le titre d'occupation des usagers ;
-les obligations relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux de l'aire ;
-la durée annuelle de la convention ;
-la clause de résiliation ;
-le contrôle de l'autorité compétente ;
-une annexe n° 1 relative à la description de l'aire d'accueil comportant au moins l'adresse du gestionnaire, la localisation de l'aire, la capacité d'accueil (nombre de places disponibles), leur superficie moyenne, l'équipement de l'aire, les services assurés, les modalités de gestion et de gardiennage ;
-une annexe n° 2 récapitulant les montants fixes et variables de l'aide, conformément au II de l'article R. 851-5.