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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le jury du concours est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Il comprend :


- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
- trois membres des corps des personnels de direction régis par les décrets des 2 août 2005 et 26 décembre 2007 susvisés, désignés par le directeur général du Centre national de gestion.


En cas de nécessité, il pourra être fait appel à des fonctionnaires en retraite.
Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Centre national de gestion pour participer à la correction des épreuves écrites. Ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Le président du jury est désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, parmi les membres du jury.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.