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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


A l'issue de ces épreuves et dans la limite des places ouvertes par l'arrêté portant ouverture du concours, le jury établit, par ordre de mérite, les listes des candidats admis.
Les places offertes pour la préparation au troisième concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats peuvent être attribuées aux candidats à la préparation au concours interne.
Les places offertes pour la préparation au concours interne qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats peuvent être attribuées aux candidats à la préparation au troisième concours.
Le jury peut dresser une liste complémentaire, pour l'une ou l'autre préparation, comportant, par ordre de mérite, le(s) nom(s) de(s) candidat(s) pouvant être admis en cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire.