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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais)

Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.