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Article D773-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D773-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française :

1° Le f du 1° est ainsi rédigé :

" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;

b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;

c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "