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Article R321-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.


Ils procèdent à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux qui sont énumérées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.


Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.


Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.