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Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Cet arrêté fixe :


1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :


2° La durée de l'autorisation ;


3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.


Il prévoit en outre :


4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;


5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;


6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.