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Article D741-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale bénéficient, au titre des avantages de retraite mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 741-9 du présent code qu'elles perçoivent, de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 du présent code pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.