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Article D242-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D242-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D. 242-9 et lorsque l'organisme débiteur mentionné au premier alinéa de l'article D. 242-8 n'a pas informé les pensionnés qu'il dispose des revenus lui permettant d'apprécier leur situation au regard de cette exonération, les pensionnés font connaître à l'organisme débiteur qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9, en lui adressant un avis d'imposition de l'avant-dernière année civile.

Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.