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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Une demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume minimal de :
a) 50 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations standardisées ;
b) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;
c) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.