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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


I. - Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les actions, hors contrats de conduite des installations, engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article est multiplié par :
a) 1 + B si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à dix ans ;
b) 1 + (1,1 × B) si la durée de la garantie de performance du CPE est comprise entre dix et quatorze ans ;
c) 1 + (1,2 × B) si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à quinze ans,
où B est le niveau d'économies d'énergie primaire garanti par le CPE.
II. - Un CPE donne lieu à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique conduisant à améliorer la performance globale de manière vérifiable et mesurable ou estimable si le comptage n'est pas adapté. Ces travaux sont assortis d'une garantie de résultats, dans la durée, apportée par l'opérateur.
L'économie d'énergie primaire garantie par le CPE est supérieure ou égale à 20 % sur le périmètre du contrat.
L'engagement de résultat est garanti sur une période déterminée contractuellement. La durée de la garantie de la performance du CPE, calculée à partir de la date à laquelle l'économie d'énergie garantie dans le cadre du CPE est au moins égale à 20 %, est supérieure ou égale à cinq ans.
Le CPE prévoit des pénalités, en cas de non atteinte de la performance garantie, supérieures ou égales à 66 % du coût répercuté au client dû à l'écart de consommation obtenu par rapport à l'objectif annoncé.
Le CPE comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel. Ce plan de mesure et de vérification a été mis en place préalablement à la demande de certificats d'économies d'énergie.
III. - La demande de certificats d'économies d'énergie comporte, outre les documents prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé pour chacune des opérations d'économies d'énergie standardisées et spécifiques concernées par la demande :
1° Les extraits du CPE et un document récapitulatif, précisant :
a) La désignation des parties contractantes ;
b) La situation de référence prise en compte ;
c) L'économie d'énergie garantie sur le périmètre du contrat, en énergie primaire (en %) ;
d) Les niveaux de services attendus et les paramètres d'influence ;
e) Les modalités du plan de mesure et de vérification ;
f) La durée de la garantie ;
g) Les pénalités en cas de non-atteinte des résultats ;
2° La liste des opérations standardisées réalisées dans le cadre du CPE.
La date d'achèvement de l'opération est la date d'achèvement de l'opération la plus récente réalisée dans le cadre du CPE.
Le CPE signé par les contractants et les bilans de fonctionnement annuels successifs prévus par le plan de mesure et de vérification sont tenus à la disposition de l'administration.