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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.


Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3 du code des transports.