La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F et au IV de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées à l'article 259 D, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en queston ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Lorsqu'un assujetti n'a effectué aucune prestation de services dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, il dépose une déclaration indiquant qu'aucune prestation n'a été effectuée au cours de cette période.
Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.