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Article R31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant les conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

ZONE A

Zone B1


Zone B2

Zone C


26 %

26 %

21 %

18 %

2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.