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Article D752-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.

Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse. ;

En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.

Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :

1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est assurée la victime ;

2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le dernier est remis à la victime.

La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.