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Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total.
II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.
III. ― Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° Préalablement à l'adoption, chaque année, des mesures de cadrage financier prises en application des 2° et 3° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, l' Union des entreprises et des salariés pour le logement transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant des contributions des associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à ce remboursement et déterminer les conditions de leur versement.
IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.

V. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total.

VI. - Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.

VII. - Une convention, conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.