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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : Couverture des risques financiers de l'Etat, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.


Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.


Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.


II. - Abrogé.


III. - Paragraphe modificateur.