Articles

Article D321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

1° Jeux dits " de contrepartie " :

a) La boule ;

b) Le vingt-trois ;

c) La roulette dite " française " ;

d) La roulette dite " américaine " ;

e) La roulette dite " anglaise " ;

f) Le trente et quarante ;

g) Le black jack ;

h) Le craps ;

i) Le stud poker ;

j) Le punto banco ;

k) Le hold'em poker de casino ;

l) La bataille ;

m) La roue de la chance ;

n) L'ultimate poker ;

o) Le poker trois cartes ;

p) Le rampo.

2° Jeux dits " de cercle " :

a) Le baccara chemin de fer ;

b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

d) L'écarté ;

e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;

3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;

4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".