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Article 160.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 160.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Elaboration d'un système de gestion de la sécurité.

Les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité, tels que définis à la section 1.2 du code ISM, et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques énumérées à la section 1.4 du code ISM.

Les compagnies, à cet effet, tiennent compte des directives et recommandations suivantes de l'Organisation maritime internationale (cf. Annexes 160-A.1 et 2) :



- des directives pour l'application opérationnelle du code ISM par les compagnies ; et

- des recommandations concernant la notification des quasi-accidents.