Article 160.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 160.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Elaboration d'un système de gestion de la sécurité.
Les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité, tels que définis à la section 1.2 du code ISM, et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques énumérées à la section 1.4 du code ISM.
Les compagnies, à cet effet, tiennent compte des directives et recommandations suivantes de l'Organisation maritime internationale (cf. Annexes 160-A.1 et 2) :
- des directives pour l'application opérationnelle du code ISM par les compagnies ; et
- des recommandations concernant la notification des quasi-accidents.