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Article L520-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L520-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquelles l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction.