Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
1° a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé) ;
d) (Abrogé) ;
e) (Abrogé) ;
2° a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8.