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Article L85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.