La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
3° 0,15 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.