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Article D351-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D351-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).