I.-Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés mentionnés à l'article 22 bis du présent décret.
II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 4 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 13. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 20, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article 14.