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Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

I.-Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25.


II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.


III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 24, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article 17.