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Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

I.-Pour les assurés handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime de la Comédie-Française, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante-dix trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingts trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de cent trimestres.

II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au I. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 16, son montant ne peut pas excéder celui des éléments de rémunération mentionnés à l'article 13.

III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.