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Article R815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.

Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées au 1° ter et aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.