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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française)


Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé et des compétences dévolues à la collectivité de Saint-Martin, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères suivants :
1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une zone d'urbanisation continue située dans la collectivité de Saint-Martin ;
2° L'écart de développement entre les IRIS du territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
a) Le nombre de chômeurs de 15 à 64 ans ;
b) Le nombre des jeunes inactifs non scolarisés dans la population des 18 à 25 ans ;
c) La proportion des non-diplômés dans la population des plus de 15 ans ;
d) Le nombre de logements insalubres, un logement insalubre étant un logement classé dans la catégorie des habitations de fortune lors du recensement de la population, un logement n'ayant pas l'eau courante ou un logement n'ayant pas d'évacuation des eaux usées ;
e) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique.
Un quartier prioritaire est constitué des IRIS qui, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, présentent un résultat supérieur ou égal à 55.