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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française)


Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères suivants :
1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune ayant une population d'au moins 15 000 habitants, calculée à partir de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Ce quartier compte au moins 1 000 habitants et présente une densité d'au moins 2 000 habitants au km2 ;
2° Le revenu de ses habitants présente un écart par rapport, d'une part, au territoire métropolitain et, d'autre part, au territoire du département dans lequel il est situé correspondant à un revenu médian par unité de consommation inférieur au seuil défini à l'article 2.
Les critères énoncés aux 1° et 2° sont déterminés à partir des données produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) permettant de mesurer la répartition des revenus des habitants par unité de consommation sur des carreaux standardisés de 200 mètres de côté.