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Article D531-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D531-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.