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Article D531-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D531-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne.

La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.