Aux fins de l'application des exigences du présent arrêté, un actif est considéré comme grevé s'il a été nanti ou s'il est soumis à un quelconque dispositif visant à sécuriser, garantir ou rehausser une opération quelconque, au bilan ou hors-bilan, de laquelle il ne peut être librement retiré.
Les actifs nantis soumis à des restrictions en matière de retrait, tels que les actifs qui nécessitent l'obtention d'une autorisation préalable avant un retrait ou le remplacement par d'autres actifs, doivent être considérés comme grevés. Les actifs nantis dans le cadre des types de contrats suivants doivent être considérés comme grevés :
1° Les opérations de financement garanties, y compris les mises en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêts assortis de garanties ;
2° Les contrats de garantie financière, par exemple les garanties fournies pour la valeur de marché d'opérations sur instruments dérivés tels que définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 575-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
3° Les garanties financières qui sont contre-garanties ;
4° Les garanties fournies en tant que condition d'accès au service dans des systèmes de compensation auprès de chambres de compensation ou d'autres établissements d'infrastructure à hauteur du montant requis par la chambre de compensation ou l'établissement d'infrastructure, y compris les fonds de défaillance et les marges initiales ;
5° Les services des banques centrales. Les actifs pré-positionnés peuvent être considérés comme non grevés uniquement si la banque centrale permet leur retrait sans autorisation préalable ;
6° Les actifs sous-jacents des structures de titrisation, lorsque les actifs financiers n'ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l'entreprise assujettie. Les actifs qui sont sous-jacents à des titres entièrement conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, à moins que ces titres ne soient nantis ou mis en garantie de sorte à sécuriser une transaction ;
7° Les actifs des portefeuilles de couverture utilisés pour l'émission d'obligations garanties. Les actifs qui sont sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés à concurrence du montant minimal nécessaire pour satisfaire le ratio de couverture mentionné à l'article R. 513-8 du code monétaire et financier, sauf dans certains cas où l'entreprise assujettie détient les obligations garanties correspondantes selon les règles fixées par l'article 33 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à moins que ces obligations garanties ne soient nanties ou mises en garantie de sorte à sécuriser une transaction.
Les actifs fournis en garantie de facilités, qui sont non utilisés et qui peuvent être retirés librement, ne doivent pas être considérés comme grevés.
Les entreprises assujetties doivent tenir compte des charges grevant les actifs découlant de toute transaction, y compris de toutes les opérations avec les banques centrales.