Article A112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article A112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le document d'information prévu à l'article L. 112-10, invitant l'assuré à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation, est établi selon le modèle joint en annexe.
Il figure de façon très apparente dans un encadré repris dans la fiche d'information mentionnée à l'article L. 112-2.