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Article R174-2-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-2-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.

Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'annulation de la facture est prononcée par un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice antérieur.

La caisse gestionnaire en informe la caisse de paiement unique.