Article R174-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R174-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme dématérialisée, la caisse de paiement unique de sa décision de la mettre en paiement. Dans le cas contraire, la caisse gestionnaire rejette la facture et en informe la caisse de paiement unique dans les mêmes formes.
La caisse de paiement unique transmet sous forme dématérialisée aux établissements et, le cas échéant, au comptable public, conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les accords de paiement et les rejets de facture émis par les caisses gestionnaires.