Articles

Article L552-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L552-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.