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Article R613-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15.