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Article R612-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R612-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs assurés dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale.