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Article R612-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations qu'ils reçoivent.