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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à la tenue du registre national des certificats d'économie d'énergie)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à la tenue du registre national des certificats d'économie d'énergie)

I.-Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, les informations suivantes :

-l'arrêté pris en application du I de l'article 7 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 ou du I de l'article 13 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 ;

-à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 8 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 ;

-à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014.

II.-Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, la liste des personnes auxquelles il a délivré un ou plusieurs certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles.

III.-Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées.

IV.-A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.