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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes)

Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :


SUBSTANCE

SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre


150 tonnes

Protoxyde d'azote


150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote


150 tonnes

Acide chlorhydrique


150 tonnes

Arsenic


20 kg

Sélénium


20 kg

Mercure


10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène


1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques


50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils


150 tonnes


Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.