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Article L571-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L571-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.