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Article L451-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L451-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre.