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Article D5217-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D5217-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.

La métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.

La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :

1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole ;

2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.