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Article D5217-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D5217-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.