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Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre de gestion. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant la métropole de Lyon, le département du Rhône ou la région Rhône-Alpes prend fin lorsque la métropole de Lyon, le département du Rhône ou la région Rhône-Alpes se retire du centre.

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants de la métropole de Lyon expire à l'occasion du renouvellement général du conseil de la métropole. Celui des représentants du département du Rhône expire à l'occasion du renouvellement général du conseil départemental. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants la région expire à l'occasion du renouvellement général du conseil régional.

Dans tous les cas, le mandat de ces membres est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.