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Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion.

Dans le cas où le département du Rhône et la métropole de Lyon sont tous deux affiliés et que l'un se retire, l'autre se voit attribuer les sièges détenus par la collectivité qui se retire.

Dans le cas où une seule de ces collectivités est affiliée, et qu'elle se retire du centre de gestion, les sièges qui lui sont attribués sont supprimés à compter de la date d'effet de ce retrait.

Dans le cas où la région se retire du centre de gestion, les sièges qui lui sont attribués sont supprimés à compter de la date d'effet de ce retrait.