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Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les sièges du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon se répartissent de la façon suivante :

1° Trois sièges pour le département du Rhône et la métropole de Lyon, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque les deux collectivités sont affiliées, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;

b) Lorsqu'une seule de ces collectivités est affiliée, trois sièges pour cette collectivité ;

2° Pour la détermination du nombre de sièges de la région Rhône-Alpes, il est fait application des dispositions du 4° de l'article 8 ;

3° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des communes, il est fait application du 1° de l'article 8 ;

4° Pour la détermination du nombre de sièges des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.